La compétence du juge commissaire

La compétence du juge commissaire, pour statuer sur une demande d’admission ou de rejet de créance déclarée au passif d’une personne physique ou morale, qui a fait l’objet d’une procédure collective, a été modifiée par l’ordonnance du 12 mars 2014.

L’article L.624-2 du Code de Commerce subordonne sa compétence à l’absence de contestation sérieuse.

Si la demande d’admission se heurte à une contestation qui est susceptible d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance, le Juge Commissaire doit renvoyer son examen devant le Juge dit « du fond », c’est-à-dire celui qui est compétent pour statuer sur le litige qui résulte à la fois de la demande d’admission et de la contestation de cette demande.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2017, vient de rappeler ce principe, en reprochant à une Cour d’Appel de s’être reconnue compétente pour statuer sur une demande d’admission sans rechercher si les contestations soulevées étaient dépourvues de sérieux et n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence de l’existence de la créance.

Dans le prolongement de cet arrêt, il faut rappeler qu’en vertu de l’article R.624-5 du Code de Commerce, lorsqu’il existe une contestation sérieuse, le Juge Commissaire doit renvoyer le créancier, le débiteur ou le mandataire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de l’avis de sa décision, à peine de forclusion.

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