- 11 décembre 2017
- Actualités , Jurisprudence , Procédure collective
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Plan de sauvegarde – Résolution
En cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, le débiteur doit régler le créancier sous la forme d’un dividende.
Le défaut de paiement de ce dividende peut entraîner la résolution du plan.
Mais cette demande de résolution est-elle la seule voie de recours des créanciers ?
Avant d’envisager la résolution du plan, il peut être plus occurrent d’exiger du débiteur qu’il respecte ses engagements.
L’article L.626-27 du Code de Commerce donne à cet égard une compétence exclusive au commissaire à l’exécution du plan, s’il est encore en fonction. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de désigner un mandataire ad’hoc qui sera chargé de recouvrer le dividende.
Cette hypothèse ne concerne pas les créances qui sont nées postérieurement à l’adoption du plan.
Ces créances doivent être payées, et si le défaut de paiement révèle l’existence d’un état de cessation de paiements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan.
C’est ce que précise l’article L.626-27 du Code de Commerce.
Cette résolution est-elle facultative ? La rédaction du 3ème alinéa de l’article L.626-27 du Code de Commerce pourrait suggérer cette interprétation, lorsqu’il précise que le Tribunal décide, après avis du ministère public, la résolution du plan.
Il y aurait alors deux procédures collectives en cours.
Ce n’est pas cependant, l’interprétation qui prévaut. Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de Cassation juge qu’il résulte de l’article L.626-27 du Code de la Consommation que l’ouverture d’une procédure collective pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan.
Il n’y a donc pas d’alternative.