Reprise des poursuites après jugement de clôture

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action.

C’est ce que précise l’article L.143-11 du Code de Commerce.

Plusieurs exceptions cependant existent, notamment pour les créanciers dont la créance trouve son origine dans une infraction, dont le débiteur a été déclaré coupable, ou encore lorsque la créance porte sur les droits attachés à la personne du créancier.

Ces droits, à caractère personnel, autorisent-il une banque, qui a financé l’acquisition d’un bien, à reprendre des poursuites sur ce bien qui a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité lorsque la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif ?

Dans un arrêt du 05 mars 2015, la Cour d’Appel de Grenoble a jugé que la banque ne dispose pas d’un droit propre et personnel sur l’immeuble du débiteur, même si elle en a financé l’acquisition, et si la déclaration d’insaisissabilité, dont il a fait l’objet, ne lui est pas opposable.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande de la banque au motif que seules les créances qui portent sur des droits attachés à la personne du créancier justifient la reprise de poursuite après clôture de la liquidation judiciaire.

Cette interprétation est-elle légitime ?

L’évidence la commande, car si les droits attachés à la personne intégraient un droit de créance, alors tout créancier pourrait recouvrer son droit de poursuite individuel après clôture de la liquidation judiciaire.

Le 1er alinéa de l’article L.643-11 du Code de Commerce perdrait tout sens.

Les droits attachés à la personne du créancier sont ceux qui relèvent de son état ou encore de son intégrité physique ou morale.

La banque, qui avait financé l’acquisition de l’immeuble, et à qui la déclaration d’insaisissabilité n’était pas opposable, avait-elle d’autres possibilités d’action ?

La Cour de Cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 13 septembre 2017 (voir notre commentaire sur le site à la rubrique « procédure collective – déclaration d’insaisissabilité »).

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