Régularité des délibérations

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Les associés doivent être convoqués sur un ordre du jour qui doit être clairement libellé pour que son contenu et sa portée soient dépourvus d’ambiguïté.

Les associés ne peuvent pas délibérer sur des questions qui ne sont pas à l’ordre du jour.

Mais ne peuvent-ils, sur une délibération qui leur est proposée, changer la proposition qui leur est faite, tout en conservant sa finalité ?

C’est à cette question que répond un arrêt du 14 février 2018.

Les associés d‘une SARL devaient délibérer sur la désignation d’un commissaire aux comptes, dont le nom leur avait été proposé.

A la suite d’un différend portant sur la régularité de cette désignation, la Cour d’Appel de Saint Denis a jugé que les associés demeuraient libres de leur choix et pouvaient voter pour un commissaire aux comptes différent de celui dont le nom leur avait été proposé.

La Cour de Cassation casse cet arrêt sous le visa des articles L.223-27 et R.223-20 du Code de Commerce, en jugeant qu’est nouvelle une résolution qui propose la nomination d’un commissaire aux comptes différent de celui qui figurait sur la résolution adressée avec l’ordre du jour et que dès lors, la délibération nommant ce commissaire aux comptes est irrégulière.

La Cour de Cassation applique strictement la combinaison des articles L.223-27 et R.223-20 du Code de Commerce qui permet aux associés de ne délibérer que sur les résolutions qui leur sont soumises dans toute leur étendue, et non sur une nouvelle délibération qui, bien que tendant aux mêmes fins que celle qui est inscrite à l’ordre du jour, en modifie une disposition telle que le nom du commissaire aux comptes dont la désignation est proposée.

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