L’attitude contradictoire adoptée au cours de l’instance sanctionnée par une fin de non-recevoir

Au cours du procès, les débats doivent être loyaux. Le juge veille au respect de ce principe (article 16 du Code de procédure civile).

Ainsi, une personne qui, au cours d’une instance, se contredit dans le but de nuire à son adversaire et de l’induire volontairement en erreur, peut se voir opposer une fin de non-recevoir.

Le juge doit rejeter ses prétentions contradictoires.

L’expression qui consacre cette sanction est : « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ». Elle est aussi connue sous le nom d’estoppel.

Mais cette règle n’est pas une sanction absolue de la contradiction. Elle ne sanctionne que l’attitude de mauvaise foi lors d’une procédure. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2018.

Dans cette affaire, une française salariée en Suisse avait souhaité s’affilier à l’assurance maladie de ce pays. Ce fut chose faite mais, par la suite, elle demanda sa radiation pour se placer sous le régime français. L’organisme Suisse rejeta sa demande puisque, selon lui, elle était contradictoire avec son souhait initial de s’affilier en Suisse. L’affaire fut portée devant les juges par la française qui contesta le refus qui lui était opposé, suite à sa demande de radiation.

La Cour de cassation n’a pas suivi la position adoptée par la caisse Suisse. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’une attitude contradictoire est sanctionnée par une fin de non-recevoir seulement si elle a lieu au cours de l’instance

Il s’agit donc d’une « attitude procédurale ». Si une personne affirme une chose en dehors de l’instance et une autre au cours de l’instance, une fin de non-recevoir, ne peut lui être opposée.

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