La délégation et ses effets

Avant la réforme du 10 février 2016, la délégation était régie par les articles 1275 à 1276 du Code Civil.

Les nouvelles dispositions sont plus précises que celles auxquelles elles succèdent.

L’article 1336 du Code Civil donne une définition claire de la délégation.

Elle précise aussi ses effets, notamment sur les relations complexes qui peuvent exister entre délégué, délégataire et déléguant.

Le délégué ne peut ainsi opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le déléguant ou des rapports de ce dernier avec le délégataire.

Mais qu’en est-il de la délégation convenue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ?

Dans un arrêt du 07 juin 2018, la Cour de Cassation, sur la base de l’article 1275 du Code Civil, casse un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux qui avait jugé que le déléguant peut opposer au délégué les exceptions que le délégataire aurait pu opposer à ce dernier.

Elle juge que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses relations avec le déléguant ou des rapports entre le déléguant et le délégataire.

Cette solution n‘est pas nouvelle, car le 26 janvier 1960, la Cour de Cassation avait jugé que dans la délégation imparfaite, le délégué ne peut faire valoir à l’encontre du délégataire les exceptions qu’il pouvait opposer au déléguant.

L’arrêt du 07 juin 2018 va plus loin puisqu’il interdit au délégué d’opposer au délégataire toutes les exceptions qui peuvent exister dans les relations entre le déléguant et le délégataire.

Les régimes juridiques de la délégation avant et après la réforme du 10 février 2016 sont ainsi harmonisés.

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