- 25 juin 2018
- Actualités , Cautionnement , Jurisprudence , Société
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Nullité de l’engagement de caution d’une Société civile
Les engagements d’une société doivent être conformes à son objet social et à son intérêt social.
Ces deux notions ne se confondent pas.
La violation de l’objet social peut entraîner la nullité d’un acte pris par une Société, notamment un engagement de caution (cf. notre publication du 16/12/2012).
Mais même conforme à l’objet social, l’engagement peut encore être annulé s’il ne respecte par l’intérêt de la société.
Les décisions sont assez nombreuses sur le sujet. Leur examen mérite toujours une attention, car il permet de mieux définir la notion d’intérêt social, dont le contour flou n’a pas été clarifié par le nouvel article 1145 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, tels que définis par les statuts et aux actes qui leur sont accessoires. Heureusement, cette rédaction a été modifiée par la loi du 20 avril 2018. La nouvelle rédaction n’évoque plus les actes utiles.
Dans les groupes, l’intérêt social est parfois confondu avec les liens qui unissent les Sociétés entre elles.
Mais ces liens de proximité, qui conduisent par une sorte d’anthropomorphisme non avoué à confondre l’intérêt de sociétés unies par des liens de capitaux à des liens de famille, dont le principe de solidarité serait la clé de voûte, ne sont pas convaincants. Car ils reposent sur une sorte de postulat que chaque Société trouve un intérêt dans les actes ou les actions des autres sociétés du groupe.
On ne s’étonnera donc pas que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 février 2018, a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Fort de France. Pour valider la sûreté qu’une Société civile immobilière avait donnée sur son immeuble, en garantie du remboursement d’un prêt consenti à une autre société, la Cour a déduit l’existence d’un intérêt social d’une communauté d’intérêt, après avoir relevé que l’une et l’autre appartenaient au même groupe familial et que l’immeuble donné en garantie accueillait le siège social de la Société à qui un prêt avait été consenti.
La Cour de Cassation juge que ces motifs sont impropres à caractériser la conformité de l’engagement à l’intérêt social.
Elle relève à cet égard, que l’immeuble donné en garantie constituait le seul patrimoine de la Société civile immobilière, et que celle-ci n’avait tiré aucune contrepartie de son engagement.
L’intérêt social ne peut donc se déduire de grandes déclarations ou du postulat que les liens qui existent entre plusieurs sociétés suffisent à légitimer les engagements que les unes prennent au profit des autres.