- 18 décembre 2018
- Actualités , Droit des contrats , Jurisprudence
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Ordre public : Nullité relative, nullité absolue : deux nouvelles illustrations
Plusieurs articles ont déjà été publiés sur notre site en rappelant la distinction qui doit être faite entre les nullités absolues et relatives.
Reprenant les principes généraux définis par la Cour de Cassation, les articles 1179 & suivants du Code Civil reposent sur une dissociation de l’intérêt général et de l’intérêt privé.
La violation des règles qui sont destinées à protéger l’intérêt général est sanctionnée d’une nullité absolue.
Celle qui assure la protection d’un intérêt privé est sanctionnée par une nullité relative qui, à la différence de la nullité absolue, peut toujours être couverte par une confirmation et qui ne peut être invoquée que par la personne que la loi protège.
Mais sauf disposition particulière, la loi ne précise pas les dispositions légales qui sont destinées à la protection d’un intérêt général et celles qui n’assurent qu’une protection d’un intérêt privé.
C’est donc au cas par cas qu’il faut procéder à une analyse pour classer le régime des nullités dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Aussi, il est utile de colliger les arrêts de la Cour de Cassation qui permettent d’établir cette distinction.
Deux arrêts peuvent s’inscrire dans ce répertoire :
- Le 04 octobre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la violation des dispositions relatives à la vente d’immeuble à construire est sanctionnée par une nullité relative, car ces dispositions assurent la protection d’un intérêt privé.
- Le 09 novembre 2018, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article L.122-8 alinéa 3 du Code de Propriété Intellectuelle relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale sont destinées non pas à garantir un ordre public économique de direction mais à protéger un intérêt privé.
Elle en déduit que le coût du droit de suite peut par convention être mis à la charge d’un acheteur, alors que suivant l’article L.122-8 du Code de Propriété Intellectuelle, il est à la charge du vendeur.
Rappelons que le droit de suite est un des attributs patrimoniaux des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques qui leur permet de participer aux produits de toute vente d’une œuvre après qu’eux-mêmes ou leurs ayants droit les ont cédés lorsqu’au cours de cette 2ème vente, un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.