Plafond des indemnités prud’homales : validation de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation a été saisie pour avis par deux Conseils de Prud’hommes. Elle devait se prononcer sur la conformité des barèmes d’indemnisation de l’Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, appartenant au corps des réformes appelées couramment « Ordonnances MACRON ».

La Cour de Cassation, emboîtant le pas au conseil Constitutionnel, qui l’avait déclaré conforme à la Constitution par avis du 21 mars 2018 (Cons. Const. N° 2018-761 DC du 21 mars 2018) a considéré que les dispositions de l’article L 1253-3 du Code du Travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle rappelle que le droit à indemnité n’est pas un droit d’ordre procédural, protégé par l’article 6§1. Son raisonnement repose sur l’analyse des textes dont elle était saisie pour avis, de sorte que sa limitation n’entraîne pas la violation de ses dispositions.

Par ailleurs, elle retient que l’article 24 de la Charte Sociale Européenne n’a pas d’application directe en droit interne dans un litige entre particuliers en raison de l’existence d’une trop grande marge d’appréciation.

Enfin, elle retient qu’il existe une compatibilité entre l’article L 1253-3 du Code du Travail et l’article 10 de la Convention n°158 sur le licenciement de l’OIT, reconnaissant par là même une applicabilité directe de ladite Convention, modérée toutefois par le terme de « indemnité adéquate » réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Si cet avis, comme tous ceux de la Cour de Cassation, n’a pas autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins qu’il va très probablement réduire à la marge les recours contre l’article L 1253 du Code travail, fondés sur les conventions européennes et Internationales.

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