Le crédit affecté : Quelques précisions sur sa définition

Suivant les dispositions de l’article L.311-1 11°, dans sa rédaction actuelle, le crédit affecté, ou encore appelé contrat de crédit lié, est le crédit qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à une prestation de services particuliers.

La particularité de ce contrat est qu’il est indissociable du contrat de vente ou du contrat de prestation de services, dont il finance l’acquisition ou le paiement.

Cette dépendance a plusieurs conséquences :

  • Si le contrat principal (vente ou prestation de services) est résolu le contrat de crédit est lui-même résolu.
  • La liaison entre le contrat principal et le contrat de crédit suppose, a priori, que l’emprunteur soit également celui qui commande le bien ou le service, et que d’autre part, l’objet de la vente ou du service soit mentionné dans le contrat de crédit.

Ces évidences viennent cependant de céder.

Dans un arrêt du 22 mai 2019, la Cour de Cassation refuse de casser un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui a jugé que le crédit affecté peut exister même si l’emprunteur n’est pas le signataire du contrat principal, et même si le contrat de crédit ne précise pas exactement les biens ou les services financés.

Elle juge ainsi qu’il importe peu que la personne, qui a souscrit le contrat de crédit, soit nécessairement celle qui a conclu le contrat à financer, que l’existence d’un crédit affecté n’est pas subordonnée à la condition que le bien ou le service soit spécifiquement mentionné.

Dans les faits qui sont à l’origine de cet arrêt, il était établi que les deux contrats étant néanmoins liés, et que même si le contrat de prêt n’énonce pas précisément l’objet du bien financé, les liens entre ces deux opérations étaient établis.

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