- 16 octobre 2019
- Actualités , Droit du travail , Jurisprudence
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La prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 a réformé le droit des obligations, notamment celles qui concernent la résolution des contrats.
En reprenant les principes définis par la Cour de Cassation, l’article 1226 du Code Civil permet au créancier, à ses risques et périls, de résoudre un contrat en notifiant sa décision à son cocontractant.
Mais sauf urgence, il doit préalablement lui adresser une mise en demeure.
La prise d’acte est un mécanisme de résiliation du contrat de travail.
Elle est prise à l’initiative du salarié qui, à ses risques et périls, peut dénoncer l’inexécution de son contrat.
Si cette dénonciation est justifiée, elle aura l’effet d’une rupture aux torts de l’employeur ; si ce n’est le cas elle aura les effets d’une démission.
Mais faut-il, dans sa forme, qu’elle se soumette aux nouvelles dispositions de l’article 1226 du Code Civil.
Saisie d’une demande d’avis par le Conseil des Prud’hommes de Nantes, la Cour de Cassation a répondu à cette question le 03 avril 2019.
Après avoir relevé que les modes de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou du salarié sont régis par des règles particulières qui emportent des conséquences spécifiques, elle exprime l’avis que l’article 1226 du Code Civil n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.