L’obligation d’information précontractuelle de l’emprunteur

La directive européenne du 23 avril 2008, qui a été introduite en France dans le Code de la Consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de présenter à l’emprunteur l’information nécessaire à la comparaison de différentes offres afin de lui permettre, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.

Cette obligation est énoncée dans l’article L.312-12 du Code de la Consommation.

L’information est délivrée par la communication d’une fiche européenne normalisée.

Si elle n’a pas été communiquée, la banque peut être déchue du droit d’obtenir le paiement des intérêts.

Le contentieux sur l’obligation de la banque porte naturellement sur la preuve de son respect.

Beaucoup de contrats de prêt comportent une clause type, qui semblait écarter toute contestation, qui fait déclarer à l’emprunteur qu’il a reçu l’information précontractuelle.

La portée de cette clause type a donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014.

La Cour a jugé que la directive du 23 avril 2008 ne permet pas à la banque de prouver qu’elle a respecté son obligation précontractuelle d’information en insérant dans ses contrats une clause qui fait reconnaître à l’emprunteur que cette obligation a été respectée.

Cette clause constitue simplement un indice que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments de preuve pour établir que l’information précontractuelle a effectivement été apportée.

La Cour de Justice a également jugé que l’emprunteur peut produire tous éléments pertinents pour démontrer que, contrairement au contenu de la clause type qu’il aurait acceptée, la fiche d’information précontractuelle ne lui a pas été remise.

Reprenant la motivation de cette décision, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 05 juillet 2019, a approuvé une Cour d’Appel d’avoir déchu une banque du droit d’obtenir le paiement des intérêts dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve de son information précontractuelle, autrement que par le rappel de la clause.

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