Validité de l’engagement de caution

L’engagement de caution est un engagement solennel.

S’il n’est pas exprimé dans les termes définis par la loi, il est nul.

Poursuivie en paiement, la caution a donc naturellement le souci de vérifier si son engagement est conforme aux dispositions du Code de la Consommation, qui sont actuellement codifiées par l’article L.331-1 de ce code.

Si la perfection est évidente, la contestation est légitime.

Mais quel écart peut-il être considéré entre la formule rédigée par la caution et les dispositions du Code de la Consommation ?

Plusieurs arrêts, déjà anciens, avaient sanctuarisés les dispositions du Code de la Consommation, en sanctionnant tout écart, même si faible soit-il.

La Cour de Cassation n’a pas approuvé la lecture rigoriste du texte et a admis que certains écarts, dès lors qu’ils n’affectent pas le contenu de la portée de l’engagement de caution, ne peuvent entraîner la nullité.

Cette lecture plus libérale ne peut cependant justifier que les mentions essentielles de l’engagement ne soient pas reproduites par la caution dans sa formule manuscrite.

C’est ce qu’énonce l’arrêt de la Cour de Cassation du 09 juillet 2019.

L’engagement signé par la caution n’identifiait pas directement le débiteur garanti, c’est-à-dire celui, dont les engagements étaient couverts par la caution.

La caution contesta donc son engagement lorsqu’elle fût poursuivie.

L’établissement, qui la poursuivait, soutint avec succès devant la Cour d’Appel de Nancy que le débiteur pouvait être identifié par des mentions extérieures à la formule rédigée par la caution.

La Cour de Cassation a censuré son raisonnement en reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention.

Dans sa motivation, la Cour de Cassation rappelle que le nom du débiteur doit être porté dans la mention manuscrite apposée par la caution, et qu’il doit résulter de son nom ou de sa dénomination sociale, sans pouvoir être substitué par une enseigne.

Cette décision peut apparaître éloignée d’un certain bon sens, lorsque le nom du débiteur ne fait pas de doute.

Mais elle doit cependant être approuvée. Car l’identité du débiteur est une des mentions essentielles qui doit figurer dans l’engagement manuscrit de la caution.

L’identifier par d’autres mentions reviendrait à transformer l’engagement de caution, qui est solennel, en un engagement fluctuant.

Or, ce n’est pas ce qu’a voulu le législateur.

Il n’appartient pas aux juridictions de changer les termes de la loi.

 

 

 

 

 

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