A qui profite le droit de rétractation ?

Pour tout acte qui a pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, ou encore la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeuble, l’acquéreur, s’il n’est pas un professionnel, peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre qui lui notifie l’acte.

Ces dispositions excluent donc les acquéreurs professionnels.

Mais est-il possible d’accorder conventionnellement ce droit à un acquéreur professionnel ?

La question s’est posée lors d’une vente conclut entre deux professionnels.

L’acte de vente comportait, au profit de l’acquéreur qui était un professionnel, la faculté de se rétracter.

Cette faculté ayant été exercée, le vendeur en contesta l’exercice en relevant que l’acquéreur était un professionnel.

Constatant que la cession comportait expressément cette faculté de rétractation, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2018, a jugé que son existence et son exercice sont licites dès lors qu’il est toujours possible d’accorder conventionnellement un droit à une personne qui normalement ne peut l’exercer.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 05 décembre 2019, a approuvé la Cour d’Appel de Paris en rappelant un principe qui s’est déjà illustré dans de nombreux domaines.

Ainsi, en matière de crédit à la consommation, il est toujours possible, même lorsque le contrat de prêt n’est pas soumis au code de la Consommation, de s’y soumettre volontairement.

Il est également possible de se soumettre aux statuts des baux commerciaux, même lorsque ces statuts, en théorie, ne sont pas applicables.

Il suffit que la convention le prévoit expressément et de manière univoque.

C’est ce qui résultait en l’espèce de la convention signée entre les deux professionnels.

La Cour de Cassation relève à cet égard que la clause, qui accordait le droit de rétractation, identifiait bien son bénéficiaire qui était un professionnel.

Elle constate par ailleurs, que la Cour d’Appel a relevé que rien ne justifiait l’existence d’une erreur, ou encore que la clause conférant le droit de rétractation serait de pur style, et qu’elle ne résulterait donc pas d’une négociation.

En filigrane apparaît ainsi le débat sur l’efficience de la clause. Si elle résulte davantage d’une formule de style que d’une volonté univoque d’accorder un droit de rétractation à un acquéreur qui, normalement, ne peut en bénéficier, l’existence du droit de rétraction peut être contesté.

 

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