Perte de chance-Quelle réparation ?

La perte de chance constitue un préjudice de nature particulière.

Elle est destinée à réparer le dommage qui aurait pu être évité si la chance d’échapper à la probabilité qu’il ne se réalise pas, n’avait pas été perdue.

Cette notion est utilisée notamment, en droit bancaire pour sanctionner l’absence de mise en garde.

Lorsqu’une banque consent un crédit alors que le risque d’une défaillance de l’emprunteur est probable, elle doit le mettre en garde avant que le prêt ne soit  lui soit consenti.

Si elle ne le fait pas elle engage sa responsabilité, sauf si l’emprunteur est dit averti ; c’est-à-dire qu’il est en mesure d’apprécier par lui-même en fonction de sa compétence, de son expérience de toutes autres circonstances, les risques qu’il accepte de prendre.

Mais la responsabilité présente assez peu d’intérêt, sauf théorique, si elle n’est pas associée au préjudice et à sa réparation.

Comment réparer les conséquences d’une absence de mise en garde ? Ou autrement dit, quelle aurait été l’attitude ou le choix de l’emprunteur si la banque l’avait mis en garde ?

Pour répondre à cette question il faut examiner le comportement habituel de l’emprunteur

Au cas par cas les tribunaux définiront ainsi la probabilité d’un comportement autre que celui qui a été adopté, si l’obligation de mise en garde avait été respectée. Et cette probabilité sera retenue pour évaluer le préjudice calculé sur le montant des sommes restant dues.

Mais il peut arriver que l’emprunteur ne puisse démontrer que mieux informé il aurait quand même accepté le prêt qui lui a été consenti.

La perte de chance serait alors inexistante et ne pourrait donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.

Cette solution apparaît de bon sens. La Cour de cassation dans un arrêt récent du 20 mai 2020, vient cependant de l’écarter.

Dans un attendu de principe elle juge que toute perte de chance ouvre droit à réparation.

Cet arrêt a été prononcé dans les relations qui opposaient un emprunteur à une banque. La perte de chance ne résultait pas cependant d’une absence de mise en garde sur un risque d’endettement.

Elle résultait de l’inadaptation du contrat d’assurance groupe qui couvrait certains risques médicaux.

La banque avait démontré que même mieux informé l’emprunteur n’avait pas réellement perdu la chance de souscrire une autre assurance que celle proposée à ses clients.

La cour d’appel de Lyon avait accueilli cet argument et avait donc débouté l’emprunteur.

La Cour de cassation casse sa décision en lui reprochant d’avoir subordonné la réparation de ce préjudice particulier à la preuve que mieux informé l’emprunteur aurait pu souscrire un contrat plus adapté.

L’importance de cet arrêt ne fait pas de doute. Il a été mis en ligne sur le site de la Cour de cassation avec les lettres clés P B I qui marquent son autorité.

C’est au surplus un arrêt de cassation qui contient un attendu de principe.

Mais l’arrêt met les juridictions du fond devant la difficulté d’évaluer ce préjudice spécifique lors ce que la probabilité d’un choix autre que celui qui a été fait par l’emprunteur ou, ne sera pas démontré.

Cet arrêt a rapproché de ce que la Cour de cassation a prononcé en matière de concurrence déloyale en jugeant que tout comportement parasite doit être réparé, par principe.

Ainsi il y aurait dans tout fait susceptible d’entraîner une reconnaissance de responsabilité un préjudice consubstantiel qui devrait en soi être réparé indépendamment de ses conséquences.

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