« Policier le jour, policier toujours »

Alors qu’il empruntait un passage piéton, un commissaire de police, en civil, constate qu’un véhicule circule à vive allure et lui refuse la priorité.

S’ensuit un échange verbal au cours duquel le fonctionnaire de police est finalement contraint de décliner sa qualité en présentant sa carte professionnelle.

Sur les constatations établies par le policier, le conducteur fait l’objet d’un renvoi devant le juge de proximité qui, le 12 février 2015, décide de renvoyer le conducteur des fins de la poursuite considérant que le rapport établi par le fonctionnaire de police était dépourvu de valeur probante car ce dernier n’agissait pas, au moment des faits, dans l’exercice de ses fonctions.

L’officier du Ministère Public décide alors de contester la décision de la juridiction de proximité devant la Cour de Cassation.

Par un arrêt du 15 décembre 2015 publiée récemment, la Cour de Cassation casse cette décision et juge que le rapport établi par le fonctionnaire de police était suffisamment probant et qu’il faisait foi jusqu’à preuve du contraire.

La haute juridiction judiciaire motive son arrêt en s’appuyant  d’une part sur les dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Pénale et sur l’article R.434-19 du Code de la Sécurité Intérieure qui dispose «tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics ».

La combinaison de ces dispositions a donc conduit la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation à casser le jugement du Juge de proximité et à renvoyer la cause et les parties devant une autre juridiction de proximité.

Cette décision de la Cour de Cassation est conforme à la jurisprudence judiciaire de la Cour de Cassation mais également à celle  du juge administratif.

Autrement dit, même s’il est en civil, un policier qui déclinerait sa qualité de fonctionnaire de police, serait parfaitement fondé à relever des infractions qu’il constaterait.

Si la Cour de Cassation, dans cette espèce, juge que le Commissaire de police en civil a bien agi dans l’exercice de ses fonctions, son arrêt peut poser, un problème d’une toute autre nature.

Que se passerait-il, sur le plan disciplinaire, si un fonctionnaire en civil, constatant la commission d’une infraction, n’intervenait pas de sa propre initiative ?

Si l’on peut, en effet, être policier même en dehors de ses heures de service, comme le retient la Cour de Cassation, ne faut-il pas en déduire que pendant les heures de service, le policier à l’obligation d’intervenir et qu’à défaut il commet une faute ?

La question peut légitimement se poser.

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