- 2 septembre 2020
- Banque , Cautionnement , Jurisprudence , Procédure collective
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Cautionnement – Extinction – Procédure collective
Lorsqu’une personne s’engage en qualité de caution à garantir le remboursement d’un prêt consenti à une société et que les actifs de cette société, à la suite d’un redressement judiciaire, font l’objet d’un plan de cession, que devient son engagement ?
Les réponses sont nombreuses sur le sujet et les arguments sont souvent les mêmes.
Naturellement la caution est tentée de se défaire de son engagement en soutenant que le transfert des actifs de la société dont elle a garanti les engagements, entraîne l’extinction de son obligation car elle n’a pas accepté de garantir celui qui a acheté ces actifs.
C’est la règle de l’intuitu personae qui justifierait cette extinction. On s’engage à garantir une personne et pas une autre.
Confrontée à cette difficulté, une caution qui avait été poursuivie par une banque est parvenue à convaincre la cour d’appel de Paris, avec cet argument.
Mais la Cour de cassation, le 8 janvier 2020 a cassé LA décision prononcée à son bénéfice.
Son arrêt ne sera pas publié car il n’innove pas sur les principes qu’elle a déjà énoncés.
Mais il mérite d’être souligné pour rappeler quelques règles qui sont liées à l’extinction de l’engagement de caution lorsque le débiteur garanti fait l’objet d’une procédure collective et que ses actifs sont cédés.
-Le contrat de prêt, est un contrat à exécution immédiate. Il n’est donc pas un contrat en cours qui peut être transmis au cessionnaire d’une société qui fait l’objet d’un redressement judiciaire.
-La caution est tenue dès son engagement, de garantir le paiement des sommes qui resteraient dues, en cas de défaillance de l’emprunteur.
-Lorsqu’une société fait l’objet d’un plan de cession et que les biens dont elle est propriétaire sont grevés d’un privilège spécial ,d’un gage ou d’un nantissement ou encore d’une hypothèque, le tribunal doit affecter à chacun des biens vendus une quote-part du prix ,afin de désintéresser des créanciers qui bénéficient de ces sûretés.
-Cependant lorsque ces sûretés garantissent le remboursement d’un crédit qui a été consenti pour financer l’acquisition d’un des biens qui sont cédés, le bénéficiaire du plan de cession est alors tenu de payer au créancier, en général une banque, les échéances, dont il doit convenir du montant avec lui, qui restent dues à compter de la cession.
C’est ce qu’énonce l’article L 642-12 du code de commerce.
C’est ce mécanisme du transfert des garanties qui a été à l’origine du débat porté devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation.
La caution soutenait que son engagement s’était éteint par l’effet de la cession puisque le bénéficiaire du plan s’était engagé à rembourser les échéances du prêt ,à échoir et que cet engagement résultait d’un accord avec la banque qui avait consenti le crédit.
Il y aurait eu ainsi un changement de débiteur car ce n’est plus la société à qui le prêt avait été consenti et dont elle avait garanti l’engagement, qui devait payer les échéances.
La Cour de cassation n’a pas retenu ce moyen. Sommairement, après avoir rappelé le mécanisme du transfert des obligations d’un contrat de prêt qui résulte de l’article L 642-12 du code de commerce , elle précise qu’en dépit de ce transfert, la caution demeure tenue dans les mêmes conditions que le bénéficiaire de la cession. Elle reste donc garante du paiement des échéances du prêt qui ne seraient pas payées, après la cession.
Cependant, même si son arrêt ne le précise pas , la caution ne devient pas ainsi le garant du bénéficiaire de la cession.
Elle reste toujours garante, depuis l’origine, du prêt qui a été consenti à l’emprunteur.
Car l’article L 642- 12 du code de commerce n’a pas pour effet d’entraîner ce que l’on appelle une novation par changement de débiteur ; même si la banque qui a consenti le prêt, s’accorde avec le bénéficiaire de la cession, conformément à l’article L 642-12 du code de commerce, sur les échéances qu’il devra payer.
La caution ne pourrait être libérée que si la banque consentait à décharger le débiteur du paiement à compter du plan de cession.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt plus ancien du 9 février 2016, qui lui a bénéficié des honneurs d’une publication. (14-23 219)