L’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Créée par la loi du 18 juin 2010, l’EIRL n’a pas pour l’instant le succès que l’on pouvait en escompter.

En pratique, elle consiste à créer un patrimoine d’affectation en isolant, dans le patrimoine de l’entrepreneur, tous les éléments qui sont affectés à son exploitation.

Cette affectation doit résulter notamment d’une déclaration dans laquelle l’entrepreneur doit décrire tous les éléments qu’il affecte à son activité.

S’il n’en mentionne aucun, peut-il y avoir un patrimoine d’affectation ?

La Cour de Cassation vient d’apporter une réponse à cette question dans un arrêt du 07 février 2018.

En cassant l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 05 juillet 2016, elle juge que le dépôt d’une déclaration d’affectation, qui ne mentionne aucun élément, constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines.

L’entrepreneur individuel dont le patrimoine d’affectation fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne bénéficiera plus ainsi de l’étanchéité que l’EIRL devrait lui apporter.

C’est l’ensemble des éléments de son patrimoine, qui devront répondre du paiement de sa dette.

Cet arrêt, implicitement, pose la question de la possibilité de créer une EURL lorsque l’entrepreneur individuel, au début de son activité, ne dispose pas encore de biens pour son exercice.

Doit-on en ce cas condamner la possibilité de créer une EIRL et lui préférer la création d’une EURL ?

Il eût été bon que le législateur apporta une réponse à cette question. Car la protection de l’entrepreneur individuel ne devrait pas exclure ceux qui, au démarrage de leur activité, n’ont pas réellement de biens.

En outre, certaines activités ne mobilisent pas beaucoup de biens, notamment dans les activités de services.

En regard de l’arrêt prononcé par la Cour de Cassation, il apparait en tous les cas prudent, comme la loi le permet, de modifier la déclaration d’origine au fur et à mesure de l’acquisition de biens qui seront affectés à l’exercice d’une activité.

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